La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles est une notion fondamentale en droit civil, également connue sous le nom de la « summa divisio« des biens. Par définition, un bien est toute chose qui a de la valeur et susceptible d’appropriation.
En droit ivoirien, le principe de la « summa divisio » des biens est énoncé par l’article 516 du Code civil napoléonien de 1804, toujours en vigueur en droit ivoirien, qui dispose : « tous les biens sont meubles ou immeubles. » cette classification que fait la loi est dite classification principale ou légale des biens. Cependant, à l’intérieur de ces différentes catégories, se cachent plusieurs sous-catégories.
Quelles sont les différentes catégories de biens meubles et immeubles ?
SUR LES BIENS IMMEUBLES
Il existe 3 grandes catégories d’immeubles : les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l’objet.
A- LES IMMEUBLES PAR NATURE
Énumérés aux articles 518 à 521 du Code civil (droit positif ivoirien), les immeubles par nature ont pour critère principal le fonds de terre et ce qui s’y incorpore, la fixité, l’immobilité du bien. L’immeuble entretient un lien étroit avec le sol et le sous-sol.
Relèvent par exemple des immeubles, les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis.
Font également partie de la catégorie des immeubles par nature les immeubles dits par incorporation, inséparables du bâtiment. Il s’agit notamment des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison, des conduites de gaz, des ascenseurs, des canalisations d’électricité.
B- LES IMMEUBLES PAR DESTINATION
Sont réputés immeubles par destination au regard de la loi, les meubles attachés à un fonds par le propriétaire du fonds, pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement. Il s’agit d’une application de la théorie de l’accessoire selon laquelle l’accessoire d’une chose principale prend la nature de cette dernière.
Trois critères sont nécessaires :
- Le meuble doit être attaché à un immeuble par nature ;
- Le meuble et l’immeuble doivent avoir le même propriétaire ;
- Il doit exister un rapport de destination (ou lien de destination) entre le meuble et l’immeuble : le meuble doit être affecté au service de l’immeuble ou attaché à perpétuelle demeure.
Les immeubles par destination sont énumérés aux articles 524 et 525 du Code civil (droit positif ivoirien).
Il s’agit, par exemple, des animaux et des objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, qui sont immeubles par destination.
À l’analyse de l’énumération légale, il existe deux sortes d’immeubles par destination : les biens affectés au service ou à l’exploitation d’un fonds et les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure.
C- LES IMMEUBLES PAR L’OBJET
Ces immeubles sont définis par l’article 526 du Code civil. Ainsi, sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
- L’usufruit des choses immobilières ;
- Les servitudes ou services fonciers ;
- Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
À l’analyse, cette catégorie vise les droits portant sur l’immeuble, soit pour en jouir en concurrence avec le propriétaire (usufruit, servitudes), soit pour en revendiquer la propriété.
Ce sont soit des droits réels immobiliers soit des actions immobilières.
SUR LES BIENS MEUBLES
Il ressort de la loi que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter au caractère mobile des biens pour appréhender leur nature mobilière. Ainsi, des biens immobiles peuvent être qualifiés de biens meubles.
Il existe 3 catégories de biens meubles :
- Les meubles par nature ;
- Les meubles par détermination de la loi ;
- Les meubles par anticipation.
A- LES MEUBLES PAR NATURE
Selon l’article 528 du Code civil (droit positif ivoirien), « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »
Le critère principal de qualification du bien meuble par nature est la mobilité. Soit le bien peut se déplacer lui-même (animaux), soit il peut être déplacé d’un lieu à un autre par le truchement d’un mécanisme ou d’une force (choses inanimées).
B- LES MEUBLES PAR DÉTERMINATION DE LA LOI
Les biens meubles par détermination de la loi sont énumérés aux articles 529 et 530 du Code civil. Il s’agit de biens incorporels. Il s’agit entre autres des :
- Droits et actions portant sur un meuble ;
- Créances de somme d’argent ;
- Actions et parts sociales ;
- Les droits intellectuels tels que les droits d’auteur ou les fonds de commerce.
C- LES MEUBLES PAR ANTICIPATION
Cette catégorie ne relève pas du Code civil, mais plutôt de la jurisprudence.
Les meubles par anticipation sont encore des immeubles, car ils sont toujours attachés à la terre, mais destinés à en être prochainement détachés, moissonnés ou cueillis, coupés ou démolis, ou extraits de la mine ou de la carrière. En fait, ce sont des immeubles que l’on considère fictivement comme des meubles, car on tient compte non pas de leur nature actuelle (immeuble) mais de leur nature future (meuble).
Pour que l’immeuble soit considéré conditions doivent être remplies, à savoir :
- L’intention des parties de séparer le bien du sol ou du bâtiment, autrement dit de le séparer distinctement du support ;
- Le caractère sérieux et réel de cette intention : la volonté doit être certaine et non fictive, car elle réaliserait peut-être alors une fraude aux droits des créanciers inscrits.
- L’intention anticipe une séparation certaine ;
- La séparation devra se faire dans un bref délai, déterminé ou déterminable.
Il ressort de tout ce qui précède que la distinction n’est pas tranchée . En effet, un bien ne reste pas figé dans une catégorie car il peut passer d’une catégorie à une autre. C’est le cas notamment des meubles qui deviennent immeubles par destination en raison de leur affectation à un immeuble spécifique (comme une chaudière fixée à une maison); ou des immeubles qui deviennent meubles par anticipation, notamment, les fruits des arbres qui seront destinés à la vente. Dans ce cas de figure on tient compte non pas de leur condition actuelle, mais de leur vocation future.
Quelle est l’importance de cette distinction ?
Cette classification est essentielle pour déterminer les droits de propriété, les transmissions de biens, et les régimes de successions.
1. Succession :
– En Côte d’Ivoire, la distinction entre biens meubles et biens immeubles est cruciale pour la succession. Les biens meubles sont généralement inclus dans la masse successorale, tandis que les biens immeubles ont un traitement spécifique. Les biens immeubles sont soumis à des règles strictes de transmission, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire et la possibilité de les transmettre librement par testament.
2. Droit de propriété :
– La classification des biens influence la manière dont les propriétaires détiennent leurs biens. Les biens immeubles sont généralement soumis à des formalités plus complexes lors de leur acquisition et de leur transmission.
3. Transmissions de biens :
– Pour transférer un bien immeuble en Côte d’Ivoire, une procédure de formalités de publicité foncière est nécessaire. Les biens meubles sont généralement plus faciles à transférer.