L’autorité de la chose jugée
Le jugement vient mettre un terme définitif à un litige, assurant ainsi une stabilité et une sécurité dans les relations entre des parties en conflit. L’autorité de la chose jugée désigne cette impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé.
En quoi consiste le principe d’autorité de la chose jugée ?
Cette règle implique qu’une partie, qui serait convoquée devant un tribunal au sujet d’une affaire ayant fait l’objet d’un précédent jugement, pourrait se limiter à faire constater l’existence de cette décision sans avoir d’autre justification à fournir. Néanmoins, cette autorité de la chose déjà jugée ne peut être invoquée qu’en ce qui concerne deux instances avec les mêmes parties, un objet identique et un fondement similaire. On dit en conséquence que l’autorité de la chose jugée est relative.
Par ailleurs, tous les jugements n’ont pas autorité de la chose jugée. Ainsi, ont autorité de la chose jugée, les jugements contentieux définitifs et les décisions gracieuses. En revanche, les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête, qui sont des jugements par nature provisoire, n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Il en va de même des mesures d’instruction et des mesures provisoires qui sont des jugements « avant dire droit » (mesures prononcées en cours d’audience, avant que le juge ne « dise le droit »).
En matière pénale, ce principe prend une importance particulière puisqu’il constitue une garantie essentielle pour le prévenu. Nul ne peut être traduit deux fois devant une juridiction répressive pour des faits identiques (c’est la règle du non bis in idem). Cette règle est tellement importante qu’elle possède un caractère d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le juge, même en l’absence de toute contestation de la part du prévenu.
Quelles sont les limites au principe de l’autorité de la chose jugée ?
Les sanctions prononcées par les instances disciplinaires et certaines autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée, et ne font donc pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales. Le Conseil constitutionnel français a, par exemple, rappelé le 23 novembre 2018 la possibilité de cumuler sanction fiscale et sanction pénale pour les mêmes faits.
L’autorité de la chose décidée
La règle dite de la « chose décidée » est un principe du droit administratif qui se réfère à la théorie du retrait et de l’abrogation des actes administratifs. Elle s’applique aux décisions prises par les Caisses de sécurité sociale. Selon cette règle toute décision d’une caisse modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d’un assuré ne lui est applicable qu’à la date où elle est prise et ce, sans effet rétroactif. (Chambre sociale 10 février 2004, pourvoi n°01-45328, Legifrance).
Aussi, le concept d' »autorité de chose décidée » permet-il d’appréhender les phénomènes autoritaires du droit international public. Il traduit la force juridique spécifique attachée aux actes juridiques créant des normes applicables aux relations entre les auteurs de l’acte et les destinataires de l’acte, sans le consentement de ces derniers. Parmi ces actes, on trouve notamment les décisions du conseil de sécurité des nations unies. Quatre critères permettent de définir cette autorité : l’inscription dans un système juridique comprenant une structure organique, la présence d’organes autoritaires, l’unilatéralité de l’effet juridique des actes émis, l’intervention d’organes juridictionnels. Les deux premiers critères permettent de faire apparaitre trois types d’organes habilites à poser des actes autoritaires : les organes des organisations internationales, les états et certains organes internationaux à la formation plus complexe, les organes internationaux « composites ». Les deux derniers critères sont constitutifs du rapport d’autorité engendre par les phénomènes autoritaires et qui comporte deux branches : l’application de l’autorité et sa discussion. Une fois ces critères réunis, le concept d’autorité de chose décidée offre une grille d’analyse commune à l’ensemble des phénomènes autoritaires du droit international. En vertu de l’autorité de chose décidée dont ils sont revêtus, les actes autoritaires ont force obligatoire et sont susceptibles d’avoir force exécutoire. L’étude de la force obligatoire permet de déterminer exactement l’étendue et les effets de l’obligation, ainsi que ses limites. La force exécutoire est présente en cas d’exécution d’office des décisions. Il faudrait pour cela une force de police internationale oui reste encore embryonnaire.