Les effets de l’institution que constitue le mariage sont nombreux et divers. Le mariage crée notamment un lien d’alliance entre chacun des époux et les parents se son conjoint. Cette alliance interdit par là même un éventuel mariage entre les membres des familles ainsi alliés (article 7 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). Elle institue une obligation alimentaire à caractère réciproque entre les gendres ou les belles filles et leurs beaux pères ou belles mères.
Le mariage a encore pour conséquence par exemples de légitimer les enfants que les époux ont pu avoir ensemble antérieurement à leur mariage ou d’émanciper de plein droit la personne mineure qui le contracte. Mais principalement, le mariage crée la famille légitime, situation qui implique des droits et devoirs d’ordre aussi personnel que pécuniaire.
Les effets personnels du mariage
Les effets du mariage à l’égard des personnes s’inscrivent à la fois dans les rapports entre les époux et dans les rapports entre les époux et leurs enfants.
Dans les rapports personnels entre les époux, le mariage entraîne aussi bien des devoirs que des droits. Relativement aux devoirs d’ordre personnel entre époux, ils sont au nombre de trois (03) (article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). D’abord le devoir de cohabitation qui, conformément à l’article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage, par le mariage, les époux s’oblige à la communauté de vie. Cela signifie que les époux ont la double obligation de vivre sous le même toit et de partager le même lit. L’époux qui s’y refuserait pourrait s’exposer aux reproches d’abandon de domicile conjugal ou d’injures graves qui sont des causes de divorce. Mais il est à préciser que la cohabitation des époux n’est pas absolue. D’une part, l’époux peut être autorisée par le juge à avoir une résidence autre que celle choisie (article 46 alinéa 1 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). D’autre part, l’époux qui justifie de motifs légitimes est dispensé de l’obligation de se prêter à des relations sexuelles avec son conjoint (appréciation du juge). Ensuite, le devoir de fidélité par lequel il faut entendre essentiellement l’obligation de chacun des époux de se consacrer exclusivement à son conjoint corps et âme dans le domaine particulier des relations d’amour. Cela implique plus spécialement de relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint sous peine d’être convaincu d’adultère. Or l’adultère est non seulement une cause de divorce (article 14 de la loi n°2022-793 du 13 Octobre 2022, relative au divorce et à la séparation de corps) mais également un délit pénal assorti de peines d’amende ou de prison (article 456 alinéa 1 du code pénal) et enfin, le devoir d’assistance par lequel le législateur impose aux époux une solidarité réciproque face aux difficultés de la vie et surtout face aux épreuves que pourrait avoir à traverser chacun des conjoints. Cette obligation se traduit notamment par l’aide matérielle ou le réconfort moral que les époux doivent s’accorder mutuellement en cas de maladie voire d’infirmité de l’un d’entre eux. C’est ce qui explique en droit ivoirien le rejet du divorce pour cause d’aliénation mentale ou de maladie incurable du conjoint. Lorsque les conjoints vivent séparés, le devoir d’assistance revêt une nature pécuniaire et s’exécute par la prise en charge éventuelle des frais médicaux de l’époux malade par le conjoint. Il se confond alors avec le devoir de secours qui est l’un des effets pécuniaires du mariage. Précisons enfin que l’inexécution du devoir d’assistance peut être examiné en une injure grave cause de divorce (Cour Suprême ; 4 Août 1964, Arrêt N° 6 bulletin de la Cour Suprême de 1964, 3ème et 4ème trimestre, P. 57). Mais outre les devoirs réciproques ci-dessus évoqués, le mariage a pour effet d’octroyer des droits à chacun des époux dans leurs rapports personnels.
Précédemment, en application des dispositions de la loi n° 64-357 du 07 Octobre 1964 relative au mariage, les effets du mariage sur le terrain des droits reconnus à chacun des époux laissaient apparaître une distribution inégalitaire dans la mesure où la femme n’était que spectatrice. Mais depuis 2019, une nouvelle loi sur le mariage est entrée en vigueur pour y remédier. Ainsi, l’homme et la femme disposent-ils dorénavant des mêmes prérogatives dans le foyer (loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage).
Quant à ses effets personnels au regard des enfants, il s’agit aussi bien de droits que devoirs. En effet, pour les devoirs des époux envers leurs enfants, on doit retenir principalement que le mariage entraîne pour les époux « l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » (article 47 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). Cette charge pèse sur chacun des époux et s’incorpore à la direction matérielle et morale de la famille. Elle s’intègre également aux attributs de la puissance paternelle (articles 3 et 4 de la loi n° 2019-573 du 26 Juin 2019, relative aux successions). En ce qui concerne les droits des parents à l’égard de leurs enfants, ils garantissent d’une part dans les aliments que les enfants doivent à leurs ascendants dans le besoin (article 48 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage) et d’autre part dans le droit de jouissance légale que la loi reconnaît à l’administrateur légal des biens des enfants mineurs relativement aux revenus de ces biens.
Les effets pécuniaires du mariage
L’incidence pécuniaire du mariage entre les époux se manifeste d’une part à travers le devoir réciproque de secours que la loi impose aux conjoints et d’autre part à travers les dispositions touchant aux régimes matrimoniaux.
D’abord, le devoir de secours est une manifestation de l’obligation alimentaire que la loi instaure entre parents à un certain degré. D’après l’article 45 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage, les époux se doivent mutuellement secours. Tout comme le devoir d’assistance, le devoir de secours impose entre époux une solidarité réciproque : solidarité au plan moral (c’est le sens du devoir d’assistance) mais également solidarité au plan pécuniaire (c’est le sens su devoir de secours qui est toujours de nature pécuniaire). Lorsque les époux vivent séparés, l’obligation de secours prend la forme d’une pension alimentaire que celui des époux qui a le plus de moyens verse à son conjoint si celui-ci en fait la demande (articles 50 et 51 de la loi n° 2019-570 du 26 Juin 2019, relative au mariage). L’inexécution du devoir de secours peut être analysée en une injure grave, cause de divorce. Elle constitue par ailleurs un délit pénal à savoir celui d’abandon de famille (article 452 alinéa 1 et 2 du code pénal). Au-delà du secours financier, les effets pécuniaires du mariage se manifestent également et surtout à travers les régimes matrimoniaux.
Enfin, on appelle régime matrimonial l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux. On constate qu’ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu’ils admettent ou rejettent la mise en commun d’une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c’est le régime communautaire. Par contre si chaque conjoint conserve l’intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer c’est le régime séparatiste. Mais, il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes. Le législateur ivoirien a admis trois régimes matrimoniaux. En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts. La loi du 02 aout 1983 a ajouté un second régime, celui de la séparation de biens et en 2019, le législateur a institué un troisième régime : le régime conventionnel.
NB : Analyse basée sur le droit positif ivoirien.